J.O. 82 du 6 avril 2006
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Décision n° 2006-0239 du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public
NOR : ARTL0600021S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32-15, L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°) et D. 98 à D. 98-12 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des télécommunications ;
Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences approuvé par l'arrêté du 25 mars 2004 ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000 modifié autorisant la société Orange France à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 2000-809 modifiée, en date du 26 juillet 2000, portant attribution de ressources en fréquences à la société Orange France ;
Vu la décision no 2000-835, en date du 28 juillet 2000, proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2001-1202, en date du 14 décembre 2001, proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2004-150, en date du 24 mars 2004, proposant au ministre chargé des télécommunications les conditions de renouvellement des autorisations GSM de la société Orange France et de la Société française du radiotéléphone ;
Vu l'avis du ministère délégué à l'industrie relatif aux conditions de renouvellement des autorisations GSM de la société Orange France et de la Société française du radiotéléphone, publié au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie no 12 du 4e trimestre 2004 ;
Vu l'avis du ministère délégué à l'industrie relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux sociétés Orange France et Cégétel Groupe pour l'exploitation de réseaux de radiocommunications mobiles de deuxième génération, publié au Journal officiel du 20 juin 2004 ;
Vu la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile signée le 15 juillet 2003 par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre déléguée à l'industrie, le ministre délégué aux libertés locales, l'Autorité de régulation des télécommunications, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France, Bouygues Telecom, Orange France et la Société française du radiotéléphone ;
Vu la décision no 2004-577, en date du 13 juillet 2004, portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;
Vu le dossier déposé par la société Orange France de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public, en date du 30 septembre 2005 ;
Vu le courrier de la société Orange France en date du 24 janvier 2006 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 12 janvier 2006 ;
Vu le courrier de la société Orange France en date du 3 février 2006 ;
Après en avoir délibéré le 14 février 2006,
Contexte
La société Orange France et la Société française du radiotéléphone sont autorisées depuis 1991 à établir et exploiter un réseau GSM en France métropolitaine. Leurs autorisations arrivant à échéance le 24 mars 2006, le ministre a notifié en mars 2004 à ces deux sociétés les conditions de renouvellement de leurs autorisations. Par ailleurs, ces conditions ont été publiées au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie no 12 du quatrième trimestre 2004.
L'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques suite à la loi du 9 juillet 2004 rend nécessaire pour l'opérateur l'obtention d'une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences en complément de l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
La présente autorisation reprend les dispositions antérieures des licences qui s'inscrivent dans le cadre de l'autorisation individuelle, et les dispositions nouvelles liées au renouvellement.
Les attributions de fréquences définies dans la décision d'attribution no 2000-809 susvisée sont reprises, et la présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation actuellement en vigueur. Ainsi, la présente autorisation ne concerne que les liaisons entre les émetteurs radio du réseau et les terminaux.
Les principales dispositions nouvelles sont, conformément aux conditions notifiées en mars 2004 :
- une offre de services minimale enrichie d'un service de messagerie interpersonnelle (SMS...), d'un service de transfert de données en mode paquet (GPRS...) et d'un service basé sur la localisation de l'utilisateur, dans les possibilités offertes par la norme ;
- des obligations de couverture renforcées, portant notamment à 99 % la portion de la population couverte à partir de fin 2007, en prenant en compte la couverture des zones blanches ;
- l'introduction d'obligations de qualité de service pour le service de messagerie interpersonnelle (sur le délai de réception des messages) et le service de transfert de données en mode paquet (sur le délai d'accès au service, son maintien et son débit) ;
- la possibilité pour le titulaire de demander la réutilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération, conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001 et introduits dans les décisions no 2000-835 et no 2001-1202 susvisées (disposition qui avait en fait déjà été introduite par avenant en 2002 de la décision no 2000-809 susvisée) ;
- une obligation de transparence quant à la couverture du réseau pour lequel les fréquences ont été autorisées, avec une enquête annuelle de couverture donnant lieu à publication annuelle.
De plus, la décision no 2004-577 définit les modalités de transmission des informations nécessaires pour calculer les loyers de mise à disposition d'infrastructures prévus dans la convention du 15 juillet 2003 susvisée. La présente autorisation reprend l'obligation de communication de ces informations.
Conformément au nouveau cadre réglementaire, les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, qui sont précisées par décret et éventuellement par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (1°) du même code,
Décide :
Article 1
La société Orange France est autorisée à utiliser, dans les bandes 900 et 1 800 MHz, les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public en France métropolitaine. Pour cela elle respecte les dispositions du cahier des charges situé en annexe 2 de la présente décision.Article 2
Les canaux GSM attribués à la société Orange France sont, conformément aux définitions de l'annexe 1 :
- dans la bande 900 MHz, sur l'ensemble du territoire métropolitain : les canaux 1 à 50 ;
- dans la bande 900 MHz, uniquement dans les zones très denses : les canaux 51 à 62 ;
- dans la bande 1 800 MHz, sur l'ensemble du territoire métropolitain : les canaux 527 à 645.
La description des zones très denses figure à l'annexe 3 de la présente décision.Article 3
La présente autorisation entrera en vigueur le 25 mars 2006 pour une durée de 15 ans.Article 4
Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.Article 5
La décision no 2000-809 susvisée est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente autorisation.Article 6
Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Orange France, accompagnée de ses annexes 1 à 3. La présente décision et ses annexes 1 et 2 seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2006.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E 1
À LA DÉCISION N° 2006-0239 DU 14 FÉVRIER 2006
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES
DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHZ
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
- la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
- et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 62
La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
A N N E X E 2
À LA DÉCISION N° 2006-0239 DU 14 FÉVRIER 2006
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHZ
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences, ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau de l'opérateur est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
Introduction de l'UMTS dans les bandes 900 et 1 800 MHz.
Le titulaire peut demander la réutilisation de tout ou partie des bandes de fréquences qui lui sont attribuées au titre de la présente autorisation pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération autorisé par arrêté du 18 juillet 2001.
Dans ce cas, l'Autorité engage une concertation sur la base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième générations.
L'Autorité modifiera en conséquence les décisions d'autorisation d'utilisation des fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés.
1.2. Offre de services
L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques.
Il doit fournir notamment les types de services suivants :
- le service téléphonique au public ;
- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
- au moins un service de transfert de données en mode paquet ;
- au moins un service basé sur la localisation de l'utilisateur, dans les possibilités offertes par la norme.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 62
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 62
On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur.
Pour le service de transfert de données en mode paquet
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 62
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra revoir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service.
Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement, et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés.
Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres-bourgs et sur les axes routiers.
L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau.
La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur.
Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité.
1.4.2. Obligations de couverture
A compter du 25 mars 2007, l'opérateur doit assurer une couverture de 98 % de la population métropolitaine. Dans ces zones géographiques, les services que l'opérateur est tenu de fournir au titre de la partie 1.2 du présent cahier des charges doivent être accessibles à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
A la même échéance, l'opérateur est tenu de couvrir les axes de transport prioritaires, en particulier les axes routiers principaux de chaque département métropolitain.
La méthodologie permettant d'apprécier le respect de ces obligations est établie par l'Autorité en concertation avec l'ensemble des opérateurs concernés sur la base des enquêtes de couverture prévues ci-dessus.
1.4.3. Zones blanches
L'opérateur est tenu d'assurer la couverture de l'ensemble des centres-bourgs, axes de transport prioritaires ainsi que des zones touristiques à forte affluence à l'intérieur des zones dites blanches. Cette couverture est assurée conjointement par l'ensemble des opérateurs GSM métropolitains.
Les zones à couvrir sont identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention du 15 juillet 2003 susvisée. Les modalités techniques de couverture des zones blanches identifiées sont conformes aux dispositions du II de la même convention.
Les modalités financières sont conformes aux dispositions du V de la même convention. Afin de permettre le calcul du loyer des infrastructures mises à sa disposition par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, l'opérateur communique à l'Autorité, avant le 30 juin de chaque année, un rapport des comptes de son activité liée à l'exploitation de ces infrastructures, selon un format défini par l'Autorité.
Pour les zones identifiées pour la phase 2 dans le cadre de cette même convention, chaque opérateur installe et exploite à ses frais les sites radioélectriques dans les zones sur lesquelles il est retenu pour fournir une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs, et dans celles sur lesquelles le schéma de mutualisation est retenu, dans les cas où une telle solution est techniquement ou économiquement justifiée. Le déploiement sur ces zones devra être achevé en tout état de cause avant la fin 2007.
En prenant en compte cette obligation de couverture relative aux zones blanches, le service de l'opérateur devra être accessible depuis des zones géographiques représentant au minimum 99 % de la population métropolitaine.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La durée d'autorisation d'utilisation des fréquences est de quinze ans. Elle prend effet le 25 mars 2006 et s'achève le 24 mars 2021.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés au titulaire deux ans avant cette échéance.
Deux points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquences attribuées au regard des besoins effectifs du titulaire seront réalisés aux échéances suivantes :
- le 24 mars 2011 ;
- le 24 mars 2016.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Conformément à l'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie susvisé, la redevance due par l'opérateur au titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er se compose :
- d'une part fixe d'un montant de 25 000 000 EUR versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours ;
- d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision.
La part variable de la redevance est établie sur la base du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Son montant est calculé au pro rata temporis la première et la dernière année de l'autorisation. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle remplit les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau GSM titulaire d'une autorisation en France ;
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau GSM de l'opérateur ;
7. Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences GSM.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité GSM les recettes spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes communes aux activités GSM et autres activités de l'opérateur (3G ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes après consultation de l'opérateur.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités (le financement de cet audit est assuré par les opérateurs) relatifs à l'activité GSM et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Dès lors que l'opérateur est également titulaire d'une autorisation 3G, il remettra également un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4.2. Partage géographique des canaux GSM 900
Les procédures de partage géographique des canaux GSM 900 ont pour objet de permettre une utilisation efficace des canaux en partage entre les opérateurs.
On considère le cas d'un canal GSM « n », utilisé par l'opérateur et par un opérateur tiers dans deux régions contiguës.
On définit une zone de coordination séparant les zones de service (s'agissant du canal n) de l'opérateur et de cet opérateur tiers :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 62
Un seuil de coordination est fixé à 37 dBµv/m, la hauteur de coordination étant fixée à 3 m au dessus du sol sur les lignes A et B. Les zones de coordination sont décrites en annexe 3.
Lorsque la zone de coordination empiète sur une zone peu dense, les contraintes de coordination portant sur les canaux attribués à l'opérateur priment sur le droit dont bénéficie l'opérateur tiers d'utiliser ces canaux dans la zone peu dense. Les zones situées à la fois en zone de coordination et en zone peu dense sont décrites en annexe 3.
La procédure de coordination comprend cinq règles :
1. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur situées dans la zone de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne B.
2. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur tiers situées dans la zone de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne A.
3. L'opérateur n'a pas le droit d'utiliser le canal n sur des stations de base situées dans la zone de coordination.
4. L'utilisation du canal n par l'opérateur tiers sur une station de base située dans la zone de coordination est possible uniquement si le champ rayonné par cette station de base est inférieur au seuil de coordination sur et au-delà de la ligne A. Dans ce cas, l'opérateur tiers informe l'opérateur, au préalable, de la mise en service de la station de base.
5. Traitement des résurgences : un signal résurgent est défini comme étant un signal qui réapparaît avec un niveau gênant au-delà d'une limite de coordination, alors qu'en deçà il respectait la valeur du seuil de coordination. Les opérateurs concernés admettent le principe qu'une coordination de bonne foi sera effectuée pour trouver une solution adaptée, à la condition que toutes les solutions techniques permettant d'éliminer le signal résurgent aient été appliquées.
Au 1er décembre de chaque année, l'opérateur présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, un bilan de la mise en oeuvre de ces règles de coordination. L'Autorité pourra décider à cette occasion, après consultation des opérateurs, de modifier la procédure de coordination s'il s'avérait que l'une ou l'autre de ces règles ne permet pas une utilisation efficace des canaux en partage.
Les opérateurs mettent en place des procédures appropriées de traitement des brouillages.
4.3. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.4. Utilisation des NCC (Network Colour Codes)
L'opérateur peut utiliser les NCC 0 à 3 sur l'ensemble du territoire, excepté dans les zones situées à moins de 50 kilomètres d'une frontière où il utilise uniquement le NCC 0.
4.5. Conditions pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.
6. Les engagements pris par le titulaire
dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2
Ces engagements découlent des réponses à l'appel à candidatures 3G publié le 18 août 2000 et introduit dans la décision no 2000-835. Ils avaient déjà été repris dans les autorisations GSM existantes par arrêté du 18 juillet 2001.
6.1. Itinérance métropolitaine avec les opérateurs 3G
Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G, il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de la décision autorisant ce dernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes :
- il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur les réseaux GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;
- il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;
- son réseau doit couvrir entre 25 % et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits/s en mode « paquet ».
Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors que l'opérateur est un opérateur 2G disposant d'une autorisation UMTS, il est tenu à la demande d'un opérateur 3G ne disposant pas d'autorisation GSM et, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées.
De tels accords doivent permettre :
- l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;
- la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de services disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessibles aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;
- la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.
Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des télécommunications.
6.2. Réutilisation des sites radioélectriques
Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G et qu'il utilise pour ses besoins propres l'un des sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site, sous réserve de faisabilité technique ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.
A N N E X E 3
À LA DÉCISION N° 2006-0239 DU 14 FÉVRIER 2006
DESCRIPTION DES ZONES TRÈS DENSES, DES ZONES DE COORDINATION GSM 900 ET DES ZONES À L'INTERSECTION DES ZONES DE COORDINATION ET DES ZONES PEU DENSES
Les zones très denses représentent huit zones autour des huit communes suivantes : Bayonne, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse. Les cartes suivantes indiquent, pour chaque zone, les communes situées en zone très dense, les communes situées en zone de coordination autour de ces zones très denses, ainsi que les communes situées à la fois en zone de coordination et en zone peu dense.
Légende
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n° 82 du 06/04/2006 texte numéro 62
Echelle : 1/1 000 000
Bayonne
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Lille
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Lyon
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Marseille
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Nice
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Paris
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Strasbourg
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Toulouse
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